Le décès de l’un des époux est une période difficile pour l’époux survivant. A la phase complexe qui s’ouvre alors, s’ajoute parfois une insécurité quant à sa situation patrimoniale à venir, qui peut être renforcée par des tensions intrafamiliales plus ou moins fortes. Pour parer à toute éventualité, les époux peuvent prévoir une clause de préciput dans leur contrat de mariage.
Définition et utilité de la clause
La clause de préciput, prévue à l’article 1515 du Code civil, permet d’organiser les conséquences du décès d’un époux sur le patrimoine commun. Plus spécifiquement, elle permet au conjoint survivant de prélever certains biens sur le patrimoine commun lors de la disparition de l’autre époux.
Ce prélèvement sur le patrimoine s’effectue avant tout partage et n’impacte pas la part réservée au conjoint dans la succession, et ce dernier n’est redevable d’aucune indemnité envers celle-ci.
La clause de préciput ne peut être mise en place que via la conclusion d’un contrat de mariage, soit avant la célébration de l’union, soit durant le mariage. Elle résulte donc nécessairement d’un acte authentique et l’intervention d’un notaire est par conséquent indispensable. Cela implique également que toute modification de cette clause doit se faire d’un commun accord, et ne dépend pas de la volonté d’un seul époux.
Avantages et inconvénients
La clause de préciput dispose d’avantages certains. C’est avant tout un moyen de protéger le conjoint survivant, notamment en cas de relations intrafamiliales tendues. Cela évite la création d’une indivision entre les héritiers sur les biens concernés, et les conflits qui pourraient en découler.
Il s’agit par ailleurs d’une option pour le survivant, qui peut choisir d’exercer la clause ou d’y renoncer partiellement ou totalement. Cette option ne pourra s’exercer que si la communauté est dissoute pour cause de décès, le divorce rendra au contraire la clause caduque.
Enfin, le bien attribué au survivant via la clause de préciput est considéré comme un avantage matrimonial, et non une donation. L’opération n’est donc pas soumise à une fiscalité importante, ce qui représente un avantage supplémentaire pour l’époux survivant, d’autant plus que le bien faisait auparavant partie du patrimoine commun. Sur le plan fiscal, l’époux ne sera redevable que du droit de partage, qui, depuis le 1er janvier 2022, s’élève à 1,1% de la valeur des biens prélevés.
La clause est soumise à quelques limitations. Tout d’abord, elle ne peut être prévue, en raison de son fonctionnement, que dans les contrats instaurant une communauté de biens, le régime de la séparation de biens est par définition exclu. Ensuite, elle ne pourra pas être pleinement sécurisante s’il existe des enfants issus d’une précédente union. En effet, l’attribution de certains biens au conjoint survivant risque de léser les enfants issus d’une précédente union, qui pourront exercer une action en retranchement sur le fondement de l’article 1527 du Code civil.